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Décision n°2017-TO-02 du 25 avril 2017

Le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2006-535 du 25 juillet 2006 du conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Occitanie ;

Vu les décisions n° 2011-TO-06 du 20 janvier 2011 et n° 2015-TO-05 du 17 décembre 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Radio Occitania pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Occitanie ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la demande de modification technique présentée par l'association Radio Occitania,

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe de la décision n° 2015-TO-05 du 17 décembre 2015 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Occitanie.
Zone géographique mise en appel : Saint-Gaudens.
Fréquence : 89,4 MHz.
Adresse du site : ball trap communal, Labarthe-Rivière (31).
Altitude du site (NGF) : 430 mètres.
Hauteur d'antenne : 10 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 1 90 1 180 9 270 13
10 1 100 1 190 10 280 12
20 1 110 2 200 12 290 9
30 0 120 2 210 12 300 9
40 0 130 3 220 12 310 6
50 0 140 4 230 12 320 4
60 0 150 6 240 12 330 3
70 0 160 7 250 13 340 2
80 1 170 8 260 13 350 2
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Occitania et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Toulouse, le 25 avril 2017.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse :

Le président,

C. Laurent

Décision n°2017-TO-02 du 25 avril 2017
Article 1
Article 2