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Décision n°2017-MA-47 du 22 décembre 2017

Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2006-992 du 21 novembre 2006 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Corsica ;

Vu la décision n° 2011-MA-06 du 24 juin 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association RCF Corsica, pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Corsica ;

Vu la demande de modification technique présentée par l'association RCF Corsica ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe II de la décision n° 2016-MA-23 du 1er juillet 2016 est remplacée par l'annexe suivante :

ANNEXE (*)

Nom du service : RCF Corsica.
Zone d'implantation de l'émétteur : Porto-Vecchio.
Fréquence : 97,8 MHz.
Adresse du site : Punta Di a Varra - Porto-Vecchio (20).
Altitude du site (NGF) : 174 mètres.
Hauteur d'antenne : 35 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1)
0 0 90 15 180 7 270 0
10 0 100 16 190 5 280 1
20 1 110 16 200 3 290 1
30 2 120 16 210 2 300 1
40 3 130 16 220 1 310 1
50 5 140 16 230 0 320 1
60 7 150 15 240 0 330 0
70 9 160 11 250 0 340 0
80 11 170 9 260 0 350 0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Marseille, le 22 décembre 2017.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :

Le président,

D. Bonmati

Décision n°2017-MA-47 du 22 décembre 2017
Article 1
Article 2