Décision n°2017-CR-05 du 12 avril 2017

Article 8

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe par écrit, au plus tard le 1er mars, l'établissement assujetti de sa volonté de lui appliquer les dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué en lui en exposant les motifs et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

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