JORF n°0094 du 21 avril 2017

Article 7

Article 7

La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.
Si l'établissement nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité est entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.


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Version 1

La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.

Si l'établissement nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité est entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.