Article 2
L'article 1er de la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Le 24 du I est remplacé par le 24 ainsi rédigé :
« 24. L'acceptation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'expert désigné pour la réalisation des expertises quinquennales ou des estimations immobilières annuelles conformément au d de l'article R. 343-11 du code des assurances » ;
2° Le 39 du I est remplacé par le 39 ainsi rédigé :
« 39. Les modifications, rachats et remboursements des actions de préférence, des emprunts et des titres subordonnés entrant dans la marge de solvabilité des organismes en application de l'article A. 334-1 du code des assurances, y compris les modifications, rachats et remboursements des titres bénéficiant d'un dispositif transitoire conformément à l'article R. 351-27 du code des assurances » ;
3° Il est inséré après le 47 du I un 48. ainsi rédigé :
« 48. La décision relative à la désignation des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) et à la détermination par l'ACPR des taux de coussins de fonds propres associés, conformément à l'article L. 511-41-1 A VI du CMF et à l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, lorsque la BCE n'a pas émis d'objection sur la décision envisagée qui lui a été notifiée en application de l'article 5-1 du règlement (UE) n° 1024/2013 ; la décision relative à la désignation des autres établissements d'importance systémique (A-EIS) et à la détermination par l'ACPR des taux de coussins de fonds propres associés, conformément à l'article L. 511-41-1 A VII du CMF et à l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, lorsque la BCE n'a pas émis d'objection sur la décision envisagée qui lui a été notifiée en application de l'article 5-1 du règlement (UE) n° 1024/2013 » ;
4° Les 48 à 84 du I deviennent les 49 à 85 du I.
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