JORF n°0076 du 31 mars 2018

Article 1

Article 1

La société Sikka International est mise en demeure, en ce qui concerne le service de télévision « Sikka TV », d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements du service de télévision « Sikka TV » pour l'exercice 2016 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de communication de ce rapport prévue à l'article 4-1-3 de la convention du 16 juillet 2014.


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Version 1

La société Sikka International est mise en demeure, en ce qui concerne le service de télévision « Sikka TV », d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements du service de télévision « Sikka TV » pour l'exercice 2016 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de communication de ce rapport prévue à l'article 4-1-3 de la convention du 16 juillet 2014.