JORF n°0076 du 31 mars 2018

Décision n°2017-944 du 13 décembre 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Sikka International le 16 juillet 2014 en ce qui concerne le service de télévision « Sikka TV », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 16 juillet 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Sikka International de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; que selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements ;

Considérant que la société Sikka International n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements du service de télévision « Sikka TV » pour l'exercice 2016 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Sikka International est mise en demeure, en ce qui concerne le service de télévision « Sikka TV », d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements du service de télévision « Sikka TV » pour l'exercice 2016 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de communication de ce rapport prévue à l'article 4-1-3 de la convention du 16 juillet 2014.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Sikka International et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck