Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Sikka International le 16 juillet 2014 en ce qui concerne le service de télévision « Sikka TV », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 16 juillet 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Sikka International de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; que selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements ;
Considérant que la société Sikka International n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements du service de télévision « Sikka TV » pour l'exercice 2016 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :