Article 2
L'habilitation prévue à l'article 1er de la présente décision est valable pour la durée de son engagement au Conseil, et au maximum pour une durée de dix ans, à compter du 29 novembre 2017.
1 version
L'habilitation prévue à l'article 1er de la présente décision est valable pour la durée de son engagement au Conseil, et au maximum pour une durée de dix ans, à compter du 29 novembre 2017.
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