JORF n°0289 du 12 décembre 2017

Article 2

Article 2

L'habilitation prévue à l'article 1er de la présente décision est valable pour la durée de son engagement au Conseil, et au maximum pour une durée de dix ans, à compter du 29 novembre 2017.


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Version 1

L'habilitation prévue à l'article 1er de la présente décision est valable pour la durée de son engagement au Conseil, et au maximum pour une durée de dix ans, à compter du 29 novembre 2017.