Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision modifiée n° 2011-711 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2015-RM-07 du 15 juin 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association First Radio à exploiter sur la fréquence 104,9 MHz à Saint-Joseph un service de radio en modulation de fréquence dénommé « First Réunion » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 8 janvier, 19 février, 29 mars, 9 mai, 25 août, 8 novembre et 14 décembre 2016, ainsi que les 24 février et 6 avril 2017 pour la fréquence 104,9 MHz à Saint-Joseph ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association First Radio de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2015-RM-07 du 15 juin 2015, l'association First Radio n'émet aucun programme sur la fréquence 104,9 MHz à Saint-Joseph ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :