JORF n°0178 du 1 août 2017

AN, PARIS (9E CIRC.) M. YVES CONTASSOT

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 juin 2017, d'une requête présentée par M. Yves CONTASSOT, demeurant à Paris (13e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5025 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 9e circonscription de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. A l'appui de sa protestation, M. Yves CONTASSOT soutient que M. Buon TAN, candidat élu, aurait indûment bénéficié d'avantages matériels par des personnes morales, pendant la campagne électorale, du fait de l'affichage sur la vitrine de certains commerces de propagande électorale en sa faveur. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis et irréguliers, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête de M. Yves CONTASSOT doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, PARIS (9E CIRC.) M. YVES CONTASSOT

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 juin 2017, d'une requête présentée par M. Yves CONTASSOT, demeurant à Paris (13e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5025 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 9e circonscription de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. A l'appui de sa protestation, M. Yves CONTASSOT soutient que M. Buon TAN, candidat élu, aurait indûment bénéficié d'avantages matériels par des personnes morales, pendant la campagne électorale, du fait de l'affichage sur la vitrine de certains commerces de propagande électorale en sa faveur. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis et irréguliers, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête de M. Yves CONTASSOT doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :