La Société d'exploitation d'un service d'information est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée.
Décision n°2017-360 du 31 mai 2017
Article 1
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La Société d'exploitation d'un service d'information est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée.