Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs des services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNEWS » ;
Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision CNEWS les 28 février 2015, 11 et 15 mars 2015, 29 novembre 2015, 28 mai 2016, 25 juin 2016 et 21 septembre 2016 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'aux termes du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 : « Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il [le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires] n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu visé ci-dessus que, sur l'antenne du service CNEWS, la diffusion de messages publicitaires a fait l'objet de durées supérieures à :
- 14 minutes et 9 secondes le 28 février 2015 de 18 heures à 19 heures ;
- 18 minutes et 2 secondes le 11 mars 2015 de 22 heures à 23 heures ;
- 12 minutes et 7 secondes le 15 mars 2015 de 13 heures à 14 heures ;
- 12 minutes et 10 secondes le 29 novembre 2015 de 16 heures à 17 heures ;
- 14 minutes et 54 secondes le 28 mai 2016 de 22 heures à 23 heures ;
- 12 minutes et 19 secondes le 25 juin 2016 de 22 heures à 23 heures ;
- 12 minutes et 59 secondes le 21 septembre 2016 de 20 heures à 21 heures ;
Considérant que ces dépassements répétés de la durée autorisée des messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée, dont certains présentent un caractère très significatif, sont constitutifs d'une méconnaissance des dispositions du 1° du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la Société d'exploitation d'un service d'information la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :