considérant que :
- le projet s'inscrit dans la politique européenne de l'énergie et revêt un intérêt national,
- les enjeux sociaux et économiques sont importants,
- ses impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire apparaissent limités en l'état actuel,
- en application du 2° de l'article L. 121-9, lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique, elle décide de l'organisation d'une concertation préalable,
après en avoir délibéré,
Décide :
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