Article 1
Dans la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée, le terme « D8 », utilisé pour la dénomination de la société titulaire, est remplacé par « C8 ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société D8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société D8 le 10 juin 2003, modifiée notamment par l'avenant n° 14 du 22 mars 2017 ;
Vu la demande présentée le 3 janvier 2017 par la société Groupe Canal+ ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée, le terme « D8 », utilisé pour la dénomination de la société titulaire, est remplacé par « C8 ».
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L'avenant n° 14 du 22 mars 2017 modifiant la convention du 10 juin 2003 figure en annexe de la présente décision.
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La présente décision sera notifiée à la société C8 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 mars 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck