JORF n°0122 du 24 mai 2017

Article 2

Article 2

Les durées des émissions pour chacun des partis ou groupements politiques habilités en application des dispositions du III de l'article L. 167-1 du code électoral sont réparties comme suit :
Pour le premier tour du scrutin, la durée totale de sept minutes est répartie de la façon suivante :

- quatre émissions de 1 minute 45 secondes, dont deux émissions originales au maximum.

Pour le second tour de scrutin, la durée totale de cinq minutes est répartie de la façon suivante :

- deux émissions de 2 minutes 30 secondes, dont une émission originale au maximum.


Historique des versions

Version 1

Les durées des émissions pour chacun des partis ou groupements politiques habilités en application des dispositions du III de l'article L. 167-1 du code électoral sont réparties comme suit :

Pour le premier tour du scrutin, la durée totale de sept minutes est répartie de la façon suivante :

- quatre émissions de 1 minute 45 secondes, dont deux émissions originales au maximum.

Pour le second tour de scrutin, la durée totale de cinq minutes est répartie de la façon suivante :

- deux émissions de 2 minutes 30 secondes, dont une émission originale au maximum.