JORF n°0118 du 19 mai 2017

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 33

Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le parti ou groupement politique au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 34

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement politique. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au parti ou groupement politique.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 35

En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements politiques, les temps prévus aux articles 15, 18, 20, 23, 25, 27 et 30 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 36

Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France Télévisions.