JORF n°0118 du 19 mai 2017

Titre III : DIFFUSION

Article 45

Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et France Médias Monde veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.

Article 46

En cas d'incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion nationale ou régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.
En cas de programmation exceptionnelle d'une émission consacrée aux élections législatives ou de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité, et sous réserve de l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la diffusion des émissions de la campagne électorale peut être différée dans les conditions qu'il détermine. En cas d'urgence absolue, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est immédiatement informé de ce report et délibère dans les plus brefs délais des nouvelles conditions de diffusion des émissions.

Article 47

Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.