Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Europe 1 ;
Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Lagardère Active Broadcast, notamment ses articles 2-6 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de l'écoute de l'émission « La revue de presque » diffusée sur l'antenne du service Europe 1 le 8 février 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires » ; que, selon l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans sa convention ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de la communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine ; qu'il ressort du premier alinéa de l'article 15 de la même loi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ;
Considérant que l'article 2-6 de la convention du 2 octobre 2012 stipule notamment que « La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. Le titulaire s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine (…). Il veille en particulier à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine (…). » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute que, au cours de l'émission humoristique « La revue de presque » diffusée le 8 février 2017 sur le service Europe 1, l'animateur a, durant une imitation parodique du Président de la République, tourné en dérision le viol dont aurait été victime un jeune homme quelques jours auparavant ; que le fait de moquer la victime nommément désignée d'un viol présumé, gravement blessée à cette occasion et toujours hospitalisée au moment de la diffusion de la séquence, traduit une complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine constitutive d'une atteinte à la dignité de la personne humaine ; que, eu égard à la gravité des propos tenus, la nature humoristique de l'émission, non plus que les excuses présentées ultérieurement par l'animateur ne sauraient exonérer l'éditeur de sa responsabilité ; que ces faits caractérisent par suite un manquement aux dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'aux stipulations précitées de l'article 2-6 de la convention du 2 octobre 2012.
Après en avoir délibéré,
Décide :