Décision n°2017-1453 du 12 décembre 2017

Article 5

S'agissant de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des prestations de gros d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, dès lors qu'elles sont relatives aux prestations du marché pertinent défini à l'article 1, la société Orange est notamment tenue de :

  • mettre à disposition une solution de colocalisation ou d'autres formes de partage de moyens ou ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
  • fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires.

La société Orange doit maintenir les offres d'accès qu'elle fournit actuellement telles que décrites à l'annexe C de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de terminaison d'appel et d'accès à des prestations associées telles que les prestations de raccordement aux sites.

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