JORF n°0089 du 14 avril 2017

Article 2

Article 2

Les agents de l'unité « observatoires des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision. Par dérogation, ils peuvent, sauf opposition, transmettre ces informations à la direction chargée des activités postales.


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Version 1

Les agents de l'unité « observatoires des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision. Par dérogation, ils peuvent, sauf opposition, transmettre ces informations à la direction chargée des activités postales.