JORF n°0297 du 21 décembre 2017

Article 3

Article 3

La société REEL MALTA LIMITED doit respecter les obligations particulières suivantes :

- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;
- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;
- la société REEL MALTA LIMITED informe l'ARJEL de toute évolution concernant l'opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

La société REEL MALTA LIMITED doit respecter les obligations particulières suivantes :

- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;

- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;

- la société REEL MALTA LIMITED informe l'ARJEL de toute évolution concernant l'opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci.