JORF n°0297 du 21 décembre 2017

Décision n°2017-026 du 14 décembre 2017

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment le II de son article 14 et le V de son article 34 ;

Vu la décision n° 2017-011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne du 20 juillet 2017 relative aux modalités d'instruction et conditions d'obtention de l'autorisation prévue au II de l'article 14 de la loi ;

Vu la convention du 6 juillet 2017 relative au partage des liquidités de poker en ligne conclue entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la Dirección General de Ordenación Del Juego, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli et le Serviço de Regulaçao e Inspeçao de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal ;

Vu l'agrément de jeux de cercle en ligne délivré le 25 juin 2010 sous le numéro 006-PO-2010-06-25 et renouvelé le 11 juin 2015 ;

Vu le dossier de demande déposé par la société REEL MALTA LIMITED le 1er septembre 2017 ;

Vu le rapport d'instruction du 7 décembre 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré le 14 décembre 2017,

Décide :

Article 1

La société REEL MALTA LIMITED est autorisée sous le numéro 0006-PO-LIQU-2017-12-14 à proposer aux joueurs titulaires d'un compte définitif inscrits sur son site Internet de participer à des tables de poker en ligne dans les conditions prévues au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée.

Article 2

L'autorisation n° 0006-PO-LIQU-2017-12-14 est délivrée pour la durée restant à courir de l'agrément de jeux de cercle en ligne n° 006-PO-2010-06-25.

Article 3

La société REEL MALTA LIMITED doit respecter les obligations particulières suivantes :

- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;
- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;
- la société REEL MALTA LIMITED informe l'ARJEL de toute évolution concernant l'opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société REEL MALTA LIMITED et publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2017.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

C. Coppolani