JORF n°0052 du 2 mars 2017

Décision n°2017-003 du 23 février 2017

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 563-2 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne modifiée, notamment ses articles 21-V, 37-I (1°) et 43 ;

Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment son article 11 ;

Vu la décision n° 2014-018 de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 17 mars 2014 portant adoption d'un nouveau règlement relatif à la certification ;

Vu la décision n° 2016-010 de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 15 mars 2016 portant délégation de pouvoirs d'une durée d'une année ;

Après en avoir délibéré le 23 février 2017,

Décide :

Article 1

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne délègue, pour une durée d'une année, à compter du 16 mars 2017, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le pouvoir de prendre les mesures à caractère individuel qui suivent :

- procéder à la mise en demeure prévue au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- proposer au ministre chargé du budget de prendre la décision prévue au cinquième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- procéder à l'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue au V de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée et à l'article 11 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, informer l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt et l'inviter à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 13 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur ou le sous-traitant concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, que le collège envisage de le retirer de la liste des organismes certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 16 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur concerné, et le cas échéant son ou ses sous-traitant (s), par tout moyen propre à en établir la date de réception, des manquements relevés à son/leur encontre et l'inviter/les inviter à présenter ses/leurs observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 17 du règlement relatif à la certification susvisé, notifier à l'organisme certificateur concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les faits qui, relevés à son encontre, s'avèrent de nature à justifier son retrait de la liste des certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Article 2

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Fait à Paris, le 23 février 2017.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

C. Coppolani