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Décision n°2017-003 du 23 février 2017

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 563-2 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne modifiée, notamment ses articles 21-V, 37-I (1°) et 43 ;

Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment son article 11 ;

Vu la décision n° 2014-018 de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 17 mars 2014 portant adoption d'un nouveau règlement relatif à la certification ;

Vu la décision n° 2016-010 de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 15 mars 2016 portant délégation de pouvoirs d'une durée d'une année ;

Après en avoir délibéré le 23 février 2017,

Décide :

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne délègue, pour une durée d'une année, à compter du 16 mars 2017, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le pouvoir de prendre les mesures à caractère individuel qui suivent :

- procéder à la mise en demeure prévue au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- proposer au ministre chargé du budget de prendre la décision prévue au cinquième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- procéder à l'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue au V de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée et à l'article 11 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 43 de la loi n° 2010

  • 476 du 12 mai 2010 susvisée, informer l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt et l'inviter à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse ;
  • aux fins de mise en œuvre de l'article 13 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur ou le sous-traitant concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, que le collège envisage de le retirer de la liste des organismes certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
  • aux fins de mise en œuvre de l'article 16 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur concerné, et le cas échéant son ou ses sous-traitant (s), par tout moyen propre à en établir la date de réception, des manquements relevés à son/leur encontre et l'inviter/les inviter à présenter ses/leurs observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
  • aux fins de mise en œuvre de l'article 17 du règlement relatif à la certification susvisé, notifier à l'organisme certificateur concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les faits qui, relevés à son encontre, s'avèrent de nature à justifier son retrait de la liste des certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Fait à Paris, le 23 février 2017.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

C. Coppolani

Décision n°2017-003 du 23 février 2017
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