JORF n°0115 du 19 mai 2016

Article 1

Article 1

Champ d'application.
La présente décision s'applique aux établissements suivants pour la levée des contributions au fonds de résolution national en 2016 :

  1. Aux entreprises d'investissement qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

- respectent les critères de l'article L. 531-4, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1, et qui ne sont pas habilitées à fournir le service le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
- ont un capital légal minimum supérieur ou égale à 730K€ ;
- ne sont pas filiales d'établissement de crédit ;
- sont filiales d'établissement de crédit mais qui n'entrent pas dans le périmètre de surveillance consolidée de la Banque centrale.

  1. Aux établissements de crédit implantés à Monaco ainsi que toutes leurs succursales.
  2. Aux succursales de pays tiers.
  3. Aux établissements implantés dans les pays et territoires d'outre-mer.

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Version 1

Champ d'application.

La présente décision s'applique aux établissements suivants pour la levée des contributions au fonds de résolution national en 2016 :

1. Aux entreprises d'investissement qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

- respectent les critères de l'article L. 531-4, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1, et qui ne sont pas habilitées à fournir le service le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;

- ont un capital légal minimum supérieur ou égale à 730K€ ;

- ne sont pas filiales d'établissement de crédit ;

- sont filiales d'établissement de crédit mais qui n'entrent pas dans le périmètre de surveillance consolidée de la Banque centrale.

2. Aux établissements de crédit implantés à Monaco ainsi que toutes leurs succursales.

3. Aux succursales de pays tiers.

4. Aux établissements implantés dans les pays et territoires d'outre-mer.