Article 1
Champ d'application.
La présente décision s'applique aux établissements suivants pour la levée des contributions au fonds de résolution national en 2016 :
- Aux entreprises d'investissement qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
- respectent les critères de l'article L. 531-4, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1, et qui ne sont pas habilitées à fournir le service le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
- ont un capital légal minimum supérieur ou égale à 730K€ ;
- ne sont pas filiales d'établissement de crédit ;
- sont filiales d'établissement de crédit mais qui n'entrent pas dans le périmètre de surveillance consolidée de la Banque centrale.
- Aux établissements de crédit implantés à Monaco ainsi que toutes leurs succursales.
- Aux succursales de pays tiers.
- Aux établissements implantés dans les pays et territoires d'outre-mer.
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