JORF n°0115 du 19 mai 2016

Décision n°2016-CR-02 du 9 mai 2016

Vu la directive (UE) n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (ci-après « directive BRRD ») établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, notamment les articles 102 et 103 ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) No 1093/2010 (ci-après « Règlement MRU »), notamment les articles 2 et 67 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Considérant que l'article 102 (1) et (2) de la directive BRRD dispose que :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les Etats membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.
2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l'article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activités et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs. »
Considérant que l'article 3 (3) relatif aux définitions intégrées dans le règlement délégué dispose que :
« 3. “niveau cible annuel”, le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'Autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ; ».
Considérant que l'article 4 du règlement délégué dispose que :
« 1. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.
2. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l'année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »
Considérant que l'article 14 du règlement délégué dispose que :
« I. - Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. »
Considérant que l'article L. 312-8-1 II du code monétaire et financier dispose que :
« II. - Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014. »
Considérant qu'il appartient en conséquence à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (collège de résolution) de calculer en 2016 les contributions pour l'ensemble des établissements assujettis au mécanisme national de résolution.
Considérant que les derniers états financiers annuels approuvés disponibles et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au 31 décembre de l'année 2015 sont les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et qu'il convient dès lors de calculer les contributions à la résolution de l'année 2016 sur la base de ces données.
Considérant que les autorités françaises et monégasques ont convenu que le fonds de résolution français comportera un compartiment monégasque, dont le principe et les modalités de mise en œuvre seront formalisés dans l'échange de lettres entre la République française et la Principauté de Monaco.
Considérant que le total des contributions déjà levées sur les établissements français au titre de l'exercice 2015 pour le fonds de résolution national atteint pratiquement le niveau théorique cible qui serait fixé pour la deuxième année (0,197 % pour 0,2 %).
Décide :

Article 1

Champ d'application.
La présente décision s'applique aux établissements suivants pour la levée des contributions au fonds de résolution national en 2016 :

  1. Aux entreprises d'investissement qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

- respectent les critères de l'article L. 531-4, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1, et qui ne sont pas habilitées à fournir le service le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
- ont un capital légal minimum supérieur ou égale à 730K€ ;
- ne sont pas filiales d'établissement de crédit ;
- sont filiales d'établissement de crédit mais qui n'entrent pas dans le périmètre de surveillance consolidée de la Banque centrale.

  1. Aux établissements de crédit implantés à Monaco ainsi que toutes leurs succursales.
  2. Aux succursales de pays tiers.
  3. Aux établissements implantés dans les pays et territoires d'outre-mer.

Article 2

Calcul des contributions annuelles.

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calculera pour l'année 2016 la contribution que doit verser chaque établissement assujetti en proportion de son profil de risque, sur la base des informations fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au 31 décembre 2014 et conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué.
  2. Les établissements mentionnés au 3 de l'article 1er contribuent à un compartiment spécifique monégasque.
  3. Le niveau cible du FRN pour 2016 est fixé aux montants suivants :
    3 362 357 euros pour les établissements contribuant au compartiment monégasque ;
    Aucun montant pour les établissements français contribuant au FRN dans la mesure où le total des contributions déjà levées sur les établissements français au titre de l'exercice 2015 pour le fonds de résolution national atteint pratiquement le niveau théorique cible qui serait fixé pour la deuxième année.
  4. La part des contributions sous forme d'engagements de paiements irrévocables est de 30 %.

Article 3

Procédure de perception des contributions annuelles.

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe chacun des établissements mentionnés à l'article 1 de la contribution annuelle due par cet établissement.
  2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision par courrier électronique.
  3. La notification précise dans quelles conditions et par quels moyens la contribution annuelle est versée et la part des engagements de paiement irrévocables fixée à l'article 2.4 de la présente décision que chaque établissement peut utiliser. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accepte les garanties que sous forme de dépôts de garantie espèces et si les conditions dont elles sont assorties permettent leur libération rapide, y compris dans le cas où une décision de procéder à une résolution est prise lors de journées non ouvrées.
  4. Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant.
    L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible.
    5 Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution lève le montant des cotisations dues. Les établissements doivent verser les cotisations et constituer les engagements de paiement irrévocables assortis des garanties prévues.

Article 4

Suivi de l'application.

  1. Les établissements peuvent demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de rectifier le calcul de leurs contributions dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
  2. Conformément à l'article 17 du règlement délégué, lorsque les informations soumises par un établissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.
  3. Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.

Article 5

Notification des contributions.
Le collège de résolution mandate le directeur de la résolution pour procéder aux calculs et aux notifications individuelles des contributions.

Article 6

Entrée en application.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle s'applique aux contributions calculées et notifiées pour l'exercice 2016.

Fait à Paris, le 9 mai 2016.

Le président,

F. Villeroy de Galhau