JORF n°0115 du 19 mai 2016

Vu la directive (UE) n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (ci-après « directive BRRD ») établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, notamment les articles 102 et 103 ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) No 1093/2010 (ci-après « Règlement MRU »), notamment les articles 2 et 67 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Considérant que l'article 102 (1) et (2) de la directive BRRD dispose que :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les Etats membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.
2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l'article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activités et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs. »
Considérant que l'article 3 (3) relatif aux définitions intégrées dans le règlement délégué dispose que :
« 3. “niveau cible annuel”, le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'Autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ; ».
Considérant que l'article 4 du règlement délégué dispose que :
« 1. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.
2. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l'année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »
Considérant que l'article 14 du règlement délégué dispose que :
« I. - Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. »
Considérant que l'article L. 312-8-1 II du code monétaire et financier dispose que :
« II. - Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014. »
Considérant qu'il appartient en conséquence à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (collège de résolution) de calculer en 2016 les contributions pour l'ensemble des établissements assujettis au mécanisme national de résolution.
Considérant que les derniers états financiers annuels approuvés disponibles et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au 31 décembre de l'année 2015 sont les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et qu'il convient dès lors de calculer les contributions à la résolution de l'année 2016 sur la base de ces données.
Considérant que les autorités françaises et monégasques ont convenu que le fonds de résolution français comportera un compartiment monégasque, dont le principe et les modalités de mise en œuvre seront formalisés dans l'échange de lettres entre la République française et la Principauté de Monaco.
Considérant que le total des contributions déjà levées sur les établissements français au titre de l'exercice 2015 pour le fonds de résolution national atteint pratiquement le niveau théorique cible qui serait fixé pour la deuxième année (0,197 % pour 0,2 %).
Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu la directive (UE) n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (ci-après « directive BRRD ») établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, notamment les articles 102 et 103 ;

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) No 1093/2010 (ci-après « Règlement MRU »), notamment les articles 2 et 67 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;

Considérant que l'article 102 (1) et (2) de la directive BRRD dispose que :

« 1. Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les Etats membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.

2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l'article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activités et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs. »

Considérant que l'article 3 (3) relatif aux définitions intégrées dans le règlement délégué dispose que :

« 3. “niveau cible annuel”, le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'Autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ; ».

Considérant que l'article 4 du règlement délégué dispose que :

« 1. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l'année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »

Considérant que l'article 14 du règlement délégué dispose que :

« I. - Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. »

Considérant que l'article L. 312-8-1 II du code monétaire et financier dispose que :

« II. - Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014. »

Considérant qu'il appartient en conséquence à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (collège de résolution) de calculer en 2016 les contributions pour l'ensemble des établissements assujettis au mécanisme national de résolution.

Considérant que les derniers états financiers annuels approuvés disponibles et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au 31 décembre de l'année 2015 sont les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et qu'il convient dès lors de calculer les contributions à la résolution de l'année 2016 sur la base de ces données.

Considérant que les autorités françaises et monégasques ont convenu que le fonds de résolution français comportera un compartiment monégasque, dont le principe et les modalités de mise en œuvre seront formalisés dans l'échange de lettres entre la République française et la Principauté de Monaco.

Considérant que le total des contributions déjà levées sur les établissements français au titre de l'exercice 2015 pour le fonds de résolution national atteint pratiquement le niveau théorique cible qui serait fixé pour la deuxième année (0,197 % pour 0,2 %).

Décide :