Article 1
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés Molotov TV SAS, NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD est porté à quatre mois.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu la saisine, enregistrée le 20 octobre 2016, sous le numéro RD-2016-3, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société Molotov TV SAS, dont le siège est sis 11, rue Laborde à Paris (75008), et tendant au règlement d'un différend l'opposant à la société NRJ Group, dont le siège est sis 22, rue Boileau à Paris (75016) ;
Vu la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Le Dorze en qualité de rapporteur et M. Tabard en qualité de rapporteur adjoint ;
Vu le mémoire en réplique de la société Molotov TV SAS en date du 28 novembre 2016 mettant dans la cause les sociétés NRJ 12 et Chérie HD ;
Vu la proposition d'extension de délai formulée par les rapporteurs le 30 novembre 2016 ;
Vu les courriers du 5 décembre 2016 par lesquels les sociétés Molotov TV SAS et NRJ Group ont été invitées à présenter leurs observations sur cette proposition ;
Vu les observations de la société Molotov TV SAS sur cette proposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « […] Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile […] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 susvisé : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 20 octobre 2016 d'une demande en règlement de différend présentée par la société Molotov TV SAS ; que le calendrier des échanges et d'éventuelles mesures d'instruction nécessitent de porter à quatre mois le délai au terme duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés Molotov TV SAS, NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD est porté à quatre mois.
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La présente décision sera notifiée aux sociétés Molotov TV SAS, NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD et sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 décembre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck