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Décision n°2016-58 du 27 janvier 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2008-794 du 8 juillet 2008 autorisant la SAS RFM Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RFM ;

Vu la décision n° 2012-955 du 18 décembre 2012 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS RFM Entreprises pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SAS RFM Entreprises ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe II de la décision n° 2012-955 du 18 décembre 2012 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE II (*)

Nom du service : RFM.
Zone d'implantation de l'émetteur : Millau.
Fréquence : 104,0 MHz.
Adresse du site : lieudit Puech-d'Andan - La Martinerie, Millau (12).
Altitude du site (NGF) : 825 mètres.
Hauteur d'antenne : 22 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
0 5 90 6 180 0 270 0
10 6 100 5 190 0 280 0
20 6 110 4 200 0 290 0
30 6 120 3 210 0 300 1
40 6 130 2 220 0 310 1
50 7 140 2 230 0 320 2
60 6 150 1 240 0 330 2
70 6 160 1 250 0 340 3
80 6 170 0 260 0 350 4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SAS RFM Entreprises et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2016-58 du 27 janvier 2016
Article 1
Article 2