Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 modifiée relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la lettre du 10 juin 2016 de la ministre de la culture et de la communication demandant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'attribuer prioritairement un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la société France Télévisions en vue de la diffusion en définition standard de la chaîne d'information en continu au 1er septembre 2016 ;
Considérant que l'article 1er de la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévoit que « les numéros logiques 1 à 29 sont réservés aux services de télévision nationale anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique » ; que le service en cause relève des services de télévision à vocation nationale diffusés en clair ; qu'ainsi il y a lieu de lui attribuer le numéro disponible immédiatement supérieur au dernier numéro utilisé dans le bloc de numéros réservés à la numérotation logique des services de télévision anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux diffusés en clair afin d'en préserver l'homogénéité et la continuité ; que, par conséquent, il convient d'attribuer le numéro logique 27 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de la chaîne d'information en continu ;
Après en avoir délibéré,
Décide :