Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-314 du 11 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-MA-41 du 4 juillet 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, autorisant l'association Zap FM à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé "Zap FM" à Valréas ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 4 juillet 2012, l'association Zap FM n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2014 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Vu la convention signée le 4 juillet 2012 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et l'association Zap FM, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille du 10 septembre 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 4 juillet 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Après en avoir délibéré,
Décide :