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Décision n°2016-112 du 3 février 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2015-278 du 24 juin 2015 autorisant la société nationale de programme Radio France à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Info ;

Vu la demande de modification technique présentée par la société nationale de programme Radio France ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe de la décision n° 2015-278 du 24 juin 2015 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : France Info.
Zone d'implantation de l'émetteur : Rochefort.
Fréquence : 95,7 MHz.
Adresse du site : ZI de Beligon, route des Ouillières, lieudit Les 4 Anes, Rochefort (17).
Altitude du site (NGF) : 25 mètres.
Hauteur d'antenne : 48 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 6 90 2 180 0 270 2
10 6 100 1 190 0 280 2
20 6 110 1 200 0 290 3
30 6 120 0 210 0 300 4
40 5 130 0 220 0 310 4
50 4 140 0 230 0 320 5
60 4 150 0 240 0 330 6
70 3 160 0 250 1 340 6
80 2 170 0 260 1 350 6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2016-112 du 3 février 2016
Article 1
Article 2