Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er et 48-1 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société France Télévisions pour le service France 2 ;
Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés sur l'antenne du service de télévision France 2 le 9 janvier 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de la communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant que, le 9 janvier 2015, le service de télévision France 2 a, au cours d'une édition d'information consacrée aux actes de terrorisme perpétrés concomitamment à l'Hyper Cacher de Vincennes et à Dammartin-en-Goële, diffusé l'information relative à l'assaut donné par les forces de l'ordre à l'encontre des terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële ; que cette annonce, accompagnée d'images des lieux faisant apparaître de la fumée se dégageant du toit du bâtiment, est intervenue alors que, selon des informations émanant des autorités et relayées par plusieurs médias, le terroriste retranché dans l'épicerie avait menacé d'exécuter les otages qu'il retenait si les autres terroristes n'étaient pas libérés ; qu'en outre, et à trois reprises au moins, l'information relative à la présence probable d'une personne cachée ou retenue au sein de l'imprimerie a été annoncée à l'antenne ; qu'en diffusant de telles informations alors qu'elles étaient de nature à mettre en cause la sécurité et la vie des otages, France 2 a méconnu les règles élémentaires de prudence permettant d'assurer le maintien de la sécurité publique et la sauvegarde de l'ordre public, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer, pour ce double motif, à l'encontre de la société France Télévisions, la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :