DÉCISION n° 2015-47 du 11 février 2015

Article 1

La Société d'exploitation d'un service d'information est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que les stipulations de l'article 2-3-10 de la convention du 19 juillet 2005.

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La Société d'exploitation d'un service d'information est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que les stipulations de l'article 2-3-10 de la convention du 19 juillet 2005.