JORF n°0276 du 28 novembre 2015

DÉCISION n°2015-428 du 18 novembre 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la SAS Multiplex haute définition 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques ;

Considérant que les évolutions technologiques des codeurs MPEG-4, associées aux performances du multiplexage statistique ainsi qu'au maintien d'une certaine flexibilité dans l'échange de ressources entre les services d'un multiplex, sont telles qu'elles permettent de regrouper cinq services de télévision diffusés en haute définition au sein d'un même multiplex ; qu'ainsi, par la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015, le conseil a procédé à une modification des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;

Considérant que la décision du Gouvernement de réaffecter la bande de fréquences 694-790 MHz, dite « bande 700 MHz », actuellement utilisée pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, au profit notamment des services de communications électroniques, se traduit en métropole par la diminution du nombre de multiplex à compter de la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016, qui implique de réorganiser le regroupement des éditeurs de services de la télévision numérique terrestre ; qu'il y a donc lieu de modifier les conditions techniques de diffusion du service de télévision Numéro 23 en haute définition, en lui attribuant un droit d'usage des ressources radioélectriques du réseau R7 de la télévision numérique terrestre à compter de cette date ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le premier alinéa de l'article 1er de la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 susvisée est rédigé comme suit :
« La société par actions simplifiée Diversité TV France est autorisée, à compter du 5 avril 2016, à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R7 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation nationale dénommé Numéro 23, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe 3. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la même décision est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques correspondant au réseau de diffusion mentionné à l'article 1er de la présente décision. »

Article 3

L'article 3 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Afin d'assurer la diffusion de son service par voie hertzienne terrestre auprès de 95 % de la population ainsi qu'une couverture minimale de la population de chaque département, la société couvre les zones listées à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 4 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie en annexe 2, ainsi qu'au document intitulé Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine. Les modalités de consultation de ce document figurent à l'annexe 2. »

Article 5

L'article 5 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service Numéro 23 est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 susvisée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Article 6

L'annexe 1 de la présente décision constitue l'annexe 1 de la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012.
L'annexe B de la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 est remplacée par l'annexe 2 de la présente décision et l'annexe A devient l'annexe 3.

Article 7

La présente décision entre en vigueur à compter du 5 avril 2016.

Article 8

La présente décision sera notifiée à la société Diversité TV France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck