JORF n°0251 du 29 octobre 2015

Titre IV : DIFFUSION

Article 36

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de France 3 et de Radio France.

Article 37

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.