JORF n°0184 du 11 août 2015

Article 2

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si dans un délai de trois mois à compter de cette date, l'association n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.


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Version 1

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si dans un délai de trois mois à compter de cette date, l'association n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.