JORF n°0182 du 8 août 2015

DÉCISION n°2015-314 du 28 juillet 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2015-176 du 16 avril 2015 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à vocation locale généraliste dénommé Eclair TV dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2015-177 du 16 avril 2015 autorisant la société Ultramarine Communication à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à vocation locale généraliste dénommé Alizés Guadeloupe dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre,

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société ETV Global est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés Eclair TV et Alizés Guadeloupe.

Article 2

Les fréquences mentionnées à l'annexe I sont assignées à la société pour la diffusion des services susmentionnés.

Article 3

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si d'ici au 30 octobre 2015, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 4

La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, les éditeurs de services autorisés sur le multiplex peuvent s'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société devra informer le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6

Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le multiplex s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex.

Article 7

La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des sociétés Basse-Terre Télévision et Ultramarine Communication.
En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations techniques visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex, selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 9

La présente décision sera notifiée à la société ETV Global et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck