Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-29 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel reconduite par la décision n° 2013-AG-84 du 15 juillet 2013 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane autorisant l'association Radio Tonic FM à exploiter sur la fréquence 89,3 MHz à Basse-Terre, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Tonic FM ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 29 janvier et 12 mai 2015 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Tonic FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 2 de la décision n° 2013-AG-84 du 15 juillet 2013, l'association Radio Tonic FM est autorisée à émettre sur la fréquence 89,3 MHz à Basse-Terre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès verbaux des 29 janvier et 12 mai 2015, qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2013-AG-84 du 15 juillet 2013, l'association Radio Tonic FM n'émet aucun programme sur la fréquence 89,3 MHz à Basse-Terre ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :