Article 1
A l'article 6 de la décision n° 2012-804 du 16 octobre 2012, les mots :« à compter du 2 juin 2015 » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date qui sera fixée ultérieurement par le conseil ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société d'édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal+ » ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société d'édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés « Canal+ cinéma » et « Canal+ Sport » ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu les décisions n° 2012-804 du 16 octobre 2012, modifiée notamment par la décision 2013-747 du 13 novembre 2013, modifiant des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de télévision sur le réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2015-61 du 11 février 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Considérant que le conseil a décidé de reporter à une date ultérieure la phase de déploiement des réseaux R 5, R 7 et R 8 initialement prévue le 2 juin 2015 ; que les réaménagements de fréquences du réseau R3 rendus nécessaires par le déploiement des réseaux R 5, R 7 et R 8 doivent en conséquence être reportés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'article 6 de la décision n° 2012-804 du 16 octobre 2012, les mots :« à compter du 2 juin 2015 » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date qui sera fixée ultérieurement par le conseil ».
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A l'annexe VI de la décision n° 2012-804 du 16 octobre 2012, les mises en service sont reportées à une date ultérieure.
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La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices des services du réseau R 3 susmentionnées ainsi qu'à la société Compagnie du numérique hertzien SA et sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 mai 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck