JORF n°0111 du 14 mai 2015

DÉCISION n°2015-180 du 25 mars 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-39 du 7 janvier 2010 autorisant la société Zouk Multimédia à exploiter un service de télévision locale généraliste diffusant en mode analogique dans le département de la Martinique ;

Vu la décision n° 2011-272 du 5 mai 2011 complétant la décision n° 2010-39 du 7 janvier 2010 et autorisant la société Zouk Multimédia pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé Zouk TV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;

Vu la décision n° 2014-107 du 26 mars 2014 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Zouk Multimédia (Zouk TV) ;

Vu la décision n° 2013-167 du 22 janvier 2013 relative aux fréquences du service de télévision locale généraliste dénommé Zouk TV ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la convention conclue le 25 mars 2015 entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Zouk Multimédia ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;

La société ayant été entendue en audition publique le 24 avril 2014 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation dont est titulaire la société Zouk Multimédia est reconduite à compter du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2020.

Article 2

La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaire pour la composante vidéo et les composantes sonores du programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception. Le conseil pourra ultérieurement autoriser d'autres services à utiliser cette ressource. Dans ce cas, les conditions techniques de diffusion mentionnées à l'annexe seront modifiées et la société Zouk Multimédia devra proposer conjointement avec les autres éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de cette ressource radioélectrique, dans les conditions fixées au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Zouk Multimédia et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck