JORF n°0111 du 14 mai 2015

Article 2

Article 2

La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaire pour la composante vidéo et les composantes sonores du programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception. Le conseil pourra ultérieurement autoriser d'autres services à utiliser cette ressource. Dans ce cas, les conditions techniques de diffusion mentionnées à l'annexe seront modifiées et la société Zouk Multimédia devra proposer conjointement avec les autres éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de cette ressource radioélectrique, dans les conditions fixées au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.


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Version 1

La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaire pour la composante vidéo et les composantes sonores du programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception. Le conseil pourra ultérieurement autoriser d'autres services à utiliser cette ressource. Dans ce cas, les conditions techniques de diffusion mentionnées à l'annexe seront modifiées et la société Zouk Multimédia devra proposer conjointement avec les autres éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de cette ressource radioélectrique, dans les conditions fixées au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.

Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.

Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.