Article 1
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Europe 1 » ;
Vu la convention signée le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Lagardère Active Broadcast, notamment ses articles 3-3 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés par le service « Europe 1 » le 30 septembre 2014 ainsi que les 1er, 2 et 3 octobre 2014 ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Lagardère Active Broadcast de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012 que l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ;
Considérant que l'article 8 du décret du 6 avril 1987 prévoit que les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions. La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l'entreprise et la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés peuvent apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées » ; que l'article 3-3 de la convention du 2 octobre 2012 dispose notamment que les séquences publicitaires sont précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables ou des annonces appropriées et que lorsqu'elles sont parrainées par un tiers, les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services émanant de ce dernier ;
Considérant que du 29 septembre au 3 octobre 2014, le service « Europe 1 » a diffusé, dans son émission quotidienne intitulée « Les pieds dans le plat », une séquence de jeu organisée dans un magasin Carrefour et retransmise en direct sur l'antenne de la radio ; que l'émission était, dans le cadre d'une vaste campagne de promotion de cette marque sur la radio, parrainée par l'enseigne Carrefour ; qu'au cours de l'émission du 1er octobre 2014, l'animateur s'est exprimé en ces termes : « c'est le moment de passer à notre jeu la chasse au trésor. Je sais que c'est le moment préféré de l'émission pour (…) la chasse au trésor Carrefour (…) Allez on retrouve (…) en direct du magasin Carrefour Les Ulis à l'occasion du mois Carrefour et c'est une séquence qui plaît beaucoup à nos auditeurs (…) Ils aiment beaucoup la chasse au trésor Carrefour (…) » ; que l'animateur et la personne avec laquelle il correspondait dans le magasin ont tenu, durant l'émission du 3 octobre 2014, les propos suivants : « avec Carrefour je po-si-ti-ve (…) je veux que ça résonne dans tout le magasin ; d'accord, alors vous faites : écoutez-moi ici tous les gens qui faites les courses : avec Carrefour, je po-si-ti-ve (…) on va rejoindre (…) sur Europe 1 (…) qui est au Carrefour (…) Vous êtes toujours au Carrefour Les Ulis ? (…) sachez qu'en fait on s'est trompé de slogan, « avec Carrefour je positive » c'était l'ancien slogan (…) Maintenant le nouveau slogan c'est : « Carrefour, le prix bas, la confiance en plus » ; le prix bas la confiance en plus, c'est ça que vous voulez que je leur dise encore une fois au micro dans le Carrefour avec ce monde ? (…) juste avant qu'on se quitte (…) toutes les deux vous allez nous faire le nouveau slogan de Carrefour. Allez-y dans tout le magasin. Vous prenez le micro général (…) on est parti : 1,2,3 « Carrefour, les prix bas, la confiance en plus » ; que le parrain de l'émission, cité à de nombreuses reprises dans les séquences ci-avant mentionnées ainsi qu'au cours des émissions programmées les 30 septembre et 2 octobre 2014, a fait l'objet d'une promotion appuyée ; que les mentions de son nom n'ont pas été ponctuelles et que les références répétées au slogan de la marque ont revêtu une dimension particulièrement incitative ; que l'exposition dont cette dernière a fait l'objet en dehors de toute séquence publicitaire, traduisant une réelle complaisance de l'éditeur à son égard, est également constitutive d'un manquement à l'interdiction de la publicité non identifiée ; que ces faits contreviennent aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 6 avril 1987 ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-3 de la convention de l'éditeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Lagardère Active Broadcast la présente mise en demeure ;
Décide :
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La présente décision sera notifiée à la société Lagardère Active Broadcast et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 janvier 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck