JORF n°0176 du 1 août 2015

Article 6

Article 6

Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion autorisés en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service de radiocommunication bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables.
En particulier, les équipements autorisés en application de la présente décision ne doivent pas empêcher le déploiement d'applications localisées ou la réalisation d'expérimentations techniques qui seraient menées sur les fréquences 694-790 MHz afin de répondre à des besoins à court terme ou d'étudier les futures utilisations possibles.


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Version 1

Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion autorisés en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service de radiocommunication bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables.

En particulier, les équipements autorisés en application de la présente décision ne doivent pas empêcher le déploiement d'applications localisées ou la réalisation d'expérimentations techniques qui seraient menées sur les fréquences 694-790 MHz afin de répondre à des besoins à court terme ou d'étudier les futures utilisations possibles.