Article 3
L'utilisation de la bande de fréquences 823-832 MHz par des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion est autorisée sous réserve du respect des conditions techniques fixées dans le tableau 1 de l'annexe de la décision 2014/641/UE de la Commission européenne susvisée et, dans ces conditions, n'est pas soumise à autorisation individuelle.
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