JORF n°0179 du 5 août 2015

ANNEXE
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES ATTRIBUÉES

  1. Conditions d'utilisation des fréquences
    1.1. Disponibilité des fréquences

Le titulaire de la présente autorisation a le droit d'utiliser les fréquences attribuées à compter de l'adoption de la présente décision, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.

1.2. Conditions techniques d'utilisation

Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences des bandes 900 MHz et 1 800 MHz fixées par la décision n° 2009/766/CE modifiée de la Commission européenne.
Le titulaire est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que le titulaire déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
A partir du 26 février 2016, le titulaire peut également utiliser la norme UMTS, de la famille IMT.
La société Telco OI communique à l'ARCEP, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
Le titulaire se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.

1.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques

Le titulaire respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

1.4. Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (1).

1.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

1.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
1.6.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences

Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 11 août 2006 modifié pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera au préalable notifié à l'ARCEP qui pourra s'y opposer pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

1.6.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers

En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers - c'est à dire louer - tout ou partie des fréquences attribuées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (une partie de la zone), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées, qui l'appréciera au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. L'ARCEP vérifiera que le projet de mise à disposition ne conduit notamment pas à porter atteinte aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire.

1.7. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources

Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :

- le 30 juin 2016 ;
- le 30 juin 2020.

  1. Obligations relatives au déploiement et à la qualité de service

Le titulaire est soumis aux obligations précisées ci-dessous.

2.1. Offre de services

Le titulaire utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques 2G.
A partir du 26 février 2016, le titulaire utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire pour fournir au public des services de communications électroniques 3G.
S'agissant des services de communications électroniques 2G, le titulaire doit fournir notamment les types de services suivants :

- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
- au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
- au moins un service de transfert de données en mode paquet.

S'agissant des services de communications électroniques 3G, le titulaire doit fournir notamment les types de services suivants :

- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
- services de visiophonie ;
- accès à Internet ;
- transmission de données en mode paquet à 384 kbit/s en sens descendant et à 128 kbit/s en sens montant.

2.2. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
2.2.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services

Le titulaire doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau radioélectrique. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.

Pour le service téléphonique au public

| INDICATEUR | EXIGENCE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| |Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages|Supérieur à 90 %|

On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.

Pour le service de messagerie interpersonnelle

| INDICATEUR | EXIGENCE | |---------------------------------------------------|----------------| |Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes|Supérieur à 90 %|

On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.

Pour le service de transfert de données en mode paquet

Pour les services 2G :
L'ARCEP pourra définir ultérieurement, après consultation du titulaire, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération.
Pour les services 3G à compter du 26 février 2016 :
Le titulaire respecte les performances minimales suivantes

| INDICATEUR | EXIGENCE | |------------------------------------------------------------------------------|----------------| |Taux de réussite de connexion à Internet dans un délai inférieur à 30 secondes|Supérieur à 90 %| | Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s |Supérieur à 90 %| | Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s |Supérieur à 90 %|

L'ARCEP pourra ultérieurement, après consultation du titulaire, revoir les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération.

2.2.2. Mesure de la qualité du service

Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définies par l'ARCEP.
Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats de l'enquête sont transmis à l'ARCEP et publiés selon un format qu'elle définit.

2.3. Obligations de déploiement
2.3.1. Obligations de déploiement relatives à la fourniture de services mobiles 2G

Dès l'adoption de la présente décision, le titulaire doit assurer une couverture de 90% de la population des départements de La Réunion et de Mayotte.
Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).

2.3.2. Obligations de déploiement relatives à la fourniture de services mobiles 3G

Le titulaire doit fournir des services mobiles 3G à La Réunion et à Mayotte respectant les valeurs minimum ci-dessous, pour les dates d'échéance suivantes :

| ÉCHÉANCE |26 FÉVRIER 2016|14 JUIN 2016| |--------------------------------------------------|---------------|------------| |Proportion de la population de La Réunion couverte| 70% | | | Proportion de la population de Mayotte couverte | 30% | 70% |

Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation de fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente autorisation ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.

  1. Charges financières : redevances d'utilisation des fréquences

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, notamment d'évolution du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à partir du jour d'attribution des fréquences sus mentionnées, le titulaire acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques se composant :
- d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon le barème suivant :

|COLLECTIVITÉ|PRIX (PAR AN ET PAR MHZ)| |------------|------------------------| | Mayotte | 572,5 € | | La Réunion | 2 287,5 € |

- d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération.

Le chiffre d'affaires pertinent pour déterminer le montant de la part variable de la redevance est déterminé conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 modifié du 24 octobre 2007.
Cette redevance est calculée au prorata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.

(1) http://www.anfr.fr/fr/planification-international/coordination/recherche-daccords/services-mobiles-2g-3g-et-4g.html.


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ANNEXE

CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES ATTRIBUÉES

1. Conditions d'utilisation des fréquences

1.1. Disponibilité des fréquences

Le titulaire de la présente autorisation a le droit d'utiliser les fréquences attribuées à compter de l'adoption de la présente décision, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.

1.2. Conditions techniques d'utilisation

Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences des bandes 900 MHz et 1 800 MHz fixées par la décision n° 2009/766/CE modifiée de la Commission européenne.

Le titulaire est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.

Le réseau que le titulaire déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.

A partir du 26 février 2016, le titulaire peut également utiliser la norme UMTS, de la famille IMT.

La société Telco OI communique à l'ARCEP, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.

Le titulaire se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.

1.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques

Le titulaire respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

1.4. Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.

Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (1).

1.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.

De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

1.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences

1.6.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences

Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 11 août 2006 modifié pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.

En particulier, tout projet de cession sera au préalable notifié à l'ARCEP qui pourra s'y opposer pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

1.6.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers

En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers - c'est à dire louer - tout ou partie des fréquences attribuées, en vue de leur exploitation par celui-ci.

La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (une partie de la zone), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).

Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.

Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées, qui l'appréciera au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. L'ARCEP vérifiera que le projet de mise à disposition ne conduit notamment pas à porter atteinte aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire.

1.7. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources

Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.

Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :

- le 30 juin 2016 ;

- le 30 juin 2020.

2. Obligations relatives au déploiement et à la qualité de service

Le titulaire est soumis aux obligations précisées ci-dessous.

2.1. Offre de services

Le titulaire utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques 2G.

A partir du 26 février 2016, le titulaire utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire pour fournir au public des services de communications électroniques 3G.

S'agissant des services de communications électroniques 2G, le titulaire doit fournir notamment les types de services suivants :

- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;

- au moins un service de messagerie interpersonnelle ;

- au moins un service de transfert de données en mode paquet.

S'agissant des services de communications électroniques 3G, le titulaire doit fournir notamment les types de services suivants :

- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;

- services de visiophonie ;

- accès à Internet ;

- transmission de données en mode paquet à 384 kbit/s en sens descendant et à 128 kbit/s en sens montant.

2.2. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité

2.2.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services

Le titulaire doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau radioélectrique. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.

Pour le service téléphonique au public

INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages

Supérieur à 90 %

On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.

Pour le service de messagerie interpersonnelle

INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes

Supérieur à 90 %

On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.

Pour le service de transfert de données en mode paquet

Pour les services 2G :

L'ARCEP pourra définir ultérieurement, après consultation du titulaire, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération.

Pour les services 3G à compter du 26 février 2016 :

Le titulaire respecte les performances minimales suivantes

INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de réussite de connexion à Internet dans un délai inférieur à 30 secondes

Supérieur à 90 %

Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s

Supérieur à 90 %

Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s

Supérieur à 90 %

L'ARCEP pourra ultérieurement, après consultation du titulaire, revoir les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération.

2.2.2. Mesure de la qualité du service

Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définies par l'ARCEP.

Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie.

Les résultats de l'enquête sont transmis à l'ARCEP et publiés selon un format qu'elle définit.

2.3. Obligations de déploiement

2.3.1. Obligations de déploiement relatives à la fourniture de services mobiles 2G

Dès l'adoption de la présente décision, le titulaire doit assurer une couverture de 90% de la population des départements de La Réunion et de Mayotte.

Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).

2.3.2. Obligations de déploiement relatives à la fourniture de services mobiles 3G

Le titulaire doit fournir des services mobiles 3G à La Réunion et à Mayotte respectant les valeurs minimum ci-dessous, pour les dates d'échéance suivantes :

ÉCHÉANCE

26 FÉVRIER 2016

14 JUIN 2016

Proportion de la population de La Réunion couverte

70%

Proportion de la population de Mayotte couverte

30%

70%

Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.

Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation de fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente autorisation ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.

3. Charges financières : redevances d'utilisation des fréquences

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, notamment d'évolution du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à partir du jour d'attribution des fréquences sus mentionnées, le titulaire acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques se composant :

- d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon le barème suivant :

COLLECTIVITÉ

PRIX (PAR AN ET PAR MHZ)

Mayotte

572,5 €

La Réunion

2 287,5 €

- d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération.

Le chiffre d'affaires pertinent pour déterminer le montant de la part variable de la redevance est déterminé conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 modifié du 24 octobre 2007.

Cette redevance est calculée au prorata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.

(1) http://www.anfr.fr/fr/planification-international/coordination/recherche-daccords/services-mobiles-2g-3g-et-4g.html.