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DÉCISION n° 2014-PA-31 du 15 octobre 2014

Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2007-660 du 24 juillet 2007 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mercure ;

Vu la décision n° 2012-PA-16 du 8 février 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association pour la promotion de l'expression locale (APPEL) pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mercure ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la demande de modification technique présentée par l'association pour la promotion de l'expression locale (APPEL) ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe de la décision n° 2012-PA-16 du 8 février 2012 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : Mercure.
Zone géographique mise en appel : Beauvais.
Fréquence : 93,0 MHz.
Adresse du site : 2, rue de Touraine, tour a13, Beauvais (60).
Altitude du site (NGF) : 102 mètres.
Hauteur d'antenne : 50 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(DB) (1)
0 0 90 0 180 5 270 10
10 0 100 0 190 5 280 10
20 0 110 0 200 5 290 10
30 0 120 0 210 5 300 10
40 0 130 0 220 5 310 10
50 0 140 0 230 10 320 10
60 0 150 0 240 10 330 10
70 0 160 0 250 10 340 5
80 0 170 5 260 10 350 5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à l'association pour la promotion de l'expression locale (APPEL) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2014.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Paris :

Le président,

A. Schilte

DÉCISION n° 2014-PA-31 du 15 octobre 2014
Article 1
Article 2