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DÉCISION n°2014-MA-45 du 24 octobre 2014

Le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2006-993 du 21 novembre 2006 du conseil portant autorisation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Alta Frequenza ;

Vu la décision n° 2011-567 du 6 juillet 2011 du conseil portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Canal Sud Corsica pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Alta Frequenza ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SARL Canal Sud Corsica ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe VI de la décision n° 2011-567 du 6 juillet 2011 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE VI (*)

Nom du service : Alta Frequenza.
Zone d'implantation de l'émetteur : Porto-Vecchio.
Fréquence : 93,7 MHz.
Adresse du site : Punta di a Varra, lieudit Ranella, Porto-Vecchio (20).
Altitude du site (NGF) : 145 mètres.
Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 3 90 7 180 1 270 0
10 4 100 7 190 1 280 0
20 5 110 7 200 1 290 0
30 5 120 6 210 0 300 0
40 6 130 5 220 0 310 0
50 7 140 5 230 0 320 1
60 7 150 4 240 0 330 1
70 7 160 2 250 0 340 1
80 7 170 2 260 0 350 2
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SARL Canal Sud Corsica et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2014.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :

Le président,

D. Gandreau

DÉCISION n°2014-MA-45 du 24 octobre 2014
Article 1
Article 2