Article 2
La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées aux annexes I à III de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ces fréquences se substituent aux fréquences attribuées à Radio France pour la diffusion de ses programmes dans la même zone par la décision n° 89-99 du 6 juin 1989.
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