JORF n°0066 du 19 mars 2014

Décision n°2014-56 du 29 janvier 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2008-735 du 8 juillet 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Association à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Association ;

Vu la décision n° 2012-TO-34 du 6 décembre 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse portant reconduction de la décision n° 2008-735 du 8 juillet 2008 ;

Vu la convention signée le 6 décembre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Association, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 6 décembre 2012 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 6 décembre 2012 l'association Radio Association n'a pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Radio Association est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012, et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 6 décembre 2012.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Association et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck