JORF n°0066 du 19 mars 2014

Article 1

Article 1

L'association Radio Association est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012, et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 6 décembre 2012.


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Version 1

L'association Radio Association est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012, et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 6 décembre 2012.